DROITS ET DEVOIRS DE L’EMPLOYEUR ET DU SALARIE
L’EMPLOYEUR
> Art L4121-1 : L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement.
> Art R4141-2 : L’employeur informe, lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire, les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun.
LE SALARIÉ
> Art L4122-1 : Chaque travailleur doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou omissions au travail.
LES INTERLOCUTEURS SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL
INTERLOCUTEURS INTERNES À L’ENTREPRISE
> Le Comité Social et Economique (CSE) : Obligatoire à partir de 11 salariés, le CSE a des attributions en matière de santé, de sécurité des conditions de travail, d’activités sociales et culturelles. Il assure l’expression collective des salariés.
> Le responsable sécurité : Il est présent en fonction de la taille de l’entreprise. Son rôle est d’assister et d’aider l’employeur à la mise en place d’une politique de prévention des risques professionnels.
> Infirmier(e) de santé au travail : Obligatoire à partir de 200 salariés dans l’industrie et 500 dans le tertiaire, il assure le suivi de la santé des salariés et participe à la politique de prévention de l’entreprise.
> Le Sauveteur Secouriste du Travail (SST) : Salarié formé pour intervenir en cas d’accident du travail ou d’un malaise, il est aussi un acteur de prévention.
INTERLOCUTEURS EXTERNES À L’ENTREPRISE
> Le service de santé au travail : La médecine du travail intervient auprès des salariés pour prévenir toute altération de leur santé dans l’exercice de leur activité professionnelle. Une visite à l’embauche puis des visites régulières permettent de maintenir l’aptitude du salarié à son poste.
> L’inspection du travail : Elle informe, conseille et contrôle l’application des règles du droit du travail au sein des entreprises.
LES ATTEINTES A LA SANTE EN MILIEU PROFESSIONNEL
> Accident de trajet : (Art L411-2 du code de la sécurité sociale). Il peut se produire lors des trajets aller ou retour entre : le lieu de travail et le lieu du domicile, le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou tout autre lieu où le salarié prend ses repas. Le domicile inclut la résidence principale, la résidence secondaire ou un lieu fréquenté de façon habituelle pour des motifs familiaux. L’itinéraire doit être le plus direct possible, mais peut inclure de brefs arrêts liés aux nécessités de la vie courante (covoiturage régulier, enfants à déposer à l’école, etc.).
> Accident du travail : (Art L411-1 du code de la sécurité sociale) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Les accidents du travail, ce sont :
- 1 décès toutes les 17 h,
- 1 incapacité permanente toutes les 15 min,
- 1 accident avec minimum 4 jours d’arrêt toutes les min.
> Maladie professionnelle : (Art L411-1 du code de la sécurité sociale) : Une maladie est dite « professionnelle » si elle est la conséquence directe de l’exposition habituelle d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
Pour en savoir plus
- Responsabilité de l’employeur – Droit de retrait
- Risques liés au travail
- Détermination des unités de travail dans le document unique
Textes de référence
- Code du travail : articles L4121-1 et L4121-5–>Obligations de l’employeur
- Code du travail : article L4122-1–>Obligations des travailleurs
- Code du travail : articles L4131-1 à L4131-4–>Droit d’alerte et de retrait
- Code du travail : article L1321-1–>Règlement intérieur
- Code du travail : article L1311-2–>Mise en place du règlement intérieur
- Code du travail : article R4121-1–>Document unique d’évaluation des risques
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